Sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d’apport, l’apport partiel d’actif emporte, lorsqu’il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle, de la société apporteuse à la société bénéficiaire, de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d’activité qui fait l’objet de l’apport.
Par acte du 20 janvier 1998, la société M. a conclu un contrat de dépôt et de coopération logistique avec la société G. Cette dernière ayant été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, elle a déclaré sa créance au passif de la société M. Le 25 juin 2002, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques du stock de marchandises dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire de la société M. Invoquant son droit de rétention sur les marchandises, la société G. a demandé au liquidateur que le prix de vente soit bloqué entre les mains du commissaire-priseur à due concurrence de sa créance et qu’il lui soit ensuite reversé. Le stock de marchandises ayant été vendu aux enchères publiques, et le liquidateur ayant refusé de reverser le prix de vente, la société G. l’a fait assigner en paiement.
Pour déclarer recevables ces demandes, la cour d’appel de Rouen a retenu que si les stipulations du traité d’apport partiel d’actif conclu le 27 octobre 2004 entre les sociétés G. et I. prévoyaient que cette dernière bénéficierait de tous actifs et profits se rapportant à la branche d’activité transmise, y compris ceux omis lors de la réalisation de l’apport ou qui se révéleraient postérieurement, l’actif transmis se composait également de diverses créances parmi lesquelles ne figurait pas celle détenue par la société G. sur la société M. en vertu du contrat de dépôt et de coopération logistique.Les juges ont relevé que les attestations et pièces comptables versées aux débats confirmaient que la créance que la société G. détenait sur la société M. avait été exclue de cet apport partiel d’actif et était restée dans le patrimoine de la société G. Le 12 février 2013, la Cour de cassation censure l’arrêt au visa des articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce : « sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d’apport, l’apport partiel d’actif emporte, lorsqu’il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle, de la société apporteuse à la société bénéficiaire, de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d’activité qui fait l’objet de l’apport ».
Dès lors, « en se déterminant ainsi, alors qu’elle constatait que le traité d’apport partiel d’actif conclu entre la société G. et la société I. emportait transmission universelle à cette dernière des biens, droits et obligations se rapportant à la branche d’activité transmise, ce dont il résultait que ce traité était placé sous le régime des scissions, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si la créance de la société G. sur la société M. avait été exclue de l’apport par la volonté expresse des parties , n’a pas donné de base légale à sa décision ».
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