Nullité d’une clause de reversement de rémunération dans le cadre d’une cession de parts sociales d’une société civile professionnelle.
M. Z., qui exerçait avec M. X., son activité professionnelle au sein de la société civile professionnelle (SCP) notariale Michel Z. et Yves X., a cédé à son associé les parts qu’il détenait dans la société, l’acte de cession prévoyant une interdiction de réinstallation sur le territoire de certaines communes et le reversement des sommes reçues par le cédant au titre d’actes établis ou de dossiers traités pour le compte de clients de la SCP au sein d’un autre office notarial.
M. Z. s’étant réinstallé avec un autre confrère, au sein d’une autre SCP, sur le territoire d’une commune autre que celles qui lui étaient interdites, M. X., qui lui reprochait de n’avoir pas reversé les rémunérations perçues de plusieurs clients en violation des stipulations contractuelles, l’a assigné en réparation de son préjudice.
La cour d’appel de Nîmes l’a débouté de ses demandes tendant à voir juger que M. Z. était responsable de l’inexécution de la clause de reversement souscrite le 23 juillet 1998, condamné M. Z. à réparer le préjudice subi et, avant dire droit sur le quantum, ordonné une expertise.Les juges du fond ont retenu, selon une interprétation que commandait la portée ambiguë de la clause stipulant le reversement au cessionnaire des sommes perçues de la part des anciens clients de la SCP Z. et X., que cette clause, en interdisant à M. Z. de percevoir, pour une durée de dix ans, la rémunération de son activité pour le compte des clients qui avaient fait le choix de le suivre en son nouvel office, emportait cession de la clientèle lui ayant appartenu en partie.
Ils ont relevé que la clause litigieuse, par la sanction de la privation de toute rémunération du travail accompli, soumettait le cédant à une pression sévère de nature, sinon à refuser de prêter son ministère, du moins à tenter de convaincre le client de choisir un autre notaire.Ils ont enfin constaté que la liberté de choix de cette clientèle n’était pas respectée.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 novembre 2012, considère que la cour d’appel en a exactement déduit que ladite clause était nulle.
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