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CJUE : contrôle du caractère abusif des clauses standard dans les contrats de fourniture …

Illustration actualité juridique

Une clause standardisée figurant dans des contrats conclus avec des consommateurs reste soumise au contrôle de son caractère abusif même si elle se contente de reprendre une réglementation nationale applicable à une autre catégorie de contrats.

Le Bundesgerichtshof (Allemagne) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation, d’une part, de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et, d’autre part, de la directive 2003/55/CE du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, au sujet de l’utilisation de clauses prétendument abusives dans des contrats conclus avec des consommateurs.
Dans un arrêt du 21 mars 52013, la Cour de justice de l’Union européenne estime que l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE doit être interprété en ce sens que « cette directive s’applique aux clauses des conditions générales intégrées dans des contrats, conclus entre un professionnel et un consommateur, qui reprennent une règle du droit national applicable à une autre catégorie de contrat et qui ne sont pas soumis à la réglementation nationale en cause ».
Elle ajoute que la directive 93/13/CEE, lus en combinaison avec la directive 2003/55/CE, doit être interprétés en ce sens que, « afin d’apprécier si une clause contractuelle standardisée, par laquelle une entreprise d’approvisionnement se réserve le droit de modifier les frais de la fourniture de gaz, répond ou non aux exigences de bonne foi, d’équilibre et de transparence posées par ces dispositions », revêtent notamment une importance essentielle :- la question de savoir si le contrat expose de manière transparente le motif et le mode de variation de ces frais, de sorte que le consommateur puisse prévoir, sur la base de critères clairs et compréhensibles, les modifications éventuelles de ces frais. L’absence d’information à ce sujet avant la conclusion du contrat ne saurait, en principe, être compensée par le seul fait que les consommateurs seront, en cours d’exécution du contrat, informés de la modification des frais avec un préavis raisonnable et de leur droit de résilier le contrat s’ils ne souhaitent pas accepter cette modification et- la question de savoir si la faculté de résiliation conférée au consommateur peut, dans les conditions concrètes, être réellement exercée.
La CJUE précise qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer cette appréciation en fonction de toutes les circonstances propres au cas d’espèce, y compris l’ensemble des clauses figurant dans les conditions générales des contrats de consommation dont la clause litigieuse fait partie.

 

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