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Créances salariales : régime de prescription applicable

Illustration actualité juridique

Dès lors que le relevé des créances salariales, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, est porté sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce et que cette admission au passif de la liquidation judiciaire revêt un caractère irrévocable, elle entraîne la substitution de la prescription trentenaire à la prescription quinquennale.

Par jugement du 14 septembre 1989 a été ouvert le redressement judiciaire d’un club de football. Les contrats de travail de deux salariés, joueurs professionnels, ont été rompus par anticipation les 31 août et 15 septembre 1989 et leur créance a été prise en charge par l’AGS à hauteur du plafond 4 de garantie.
Le 11 avril 2011, la cour d’appel de Grenoble a déclaré prescrites les demandes des salariés.Les juges du fond ont retenu qu’en matière salariale le visa du juge commissaire sur le relevé des créances salariales établi par le mandataire judiciaire dans les conditions alors prévues à l’article L. 143-11-5 du code du travail, aujourd’hui L. 3253-19 du même code, ne conférait pas à ce relevé le caractère d’un titre exécutoire. Il ne pouvait dès lors être prétendu par les salariés que le régime de la prescription qui était applicable à leur demande en paiement n’était pas celui de la créance salariale, la prescription quinquennale, mais celui d’une décision de justice, à savoir la prescription trentenaire.
Ce raisonnement est censuré au visa des articles 2262 du code civil et L. 143-14 du code du travail devenu L. 3245-1 du même code.La Cour de cassation considère, dans un arrêt du 21 novembre 2012, que « le relevé des créances salariales, qui n’avait fait l’objet d’aucune contestation en ce qui concerne ces salariés, est porté sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce et que cette admission au passif de la liquidation judiciaire revêt un caractère irrévocable, ce dont il résultait qu’elle entraînait la substitution de la prescription trentenaire à la prescription quinquennale ».

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